IPP – Avantages fiscaux : quotité exemptée (EI 2024)

Pour le calcul de l’impôt des personnes physiques, chaque contribuable bénéficie d’une « quotité exemptée ».

IPP – Avantages fiscaux : quotité exemptée (EI 2024)

A. Généralités 

Il s’agit d’une partie de ses revenus, qui est exonérée d’impôt. Le montant exonéré dépend des revenus, de la situation personnelle et de la situation familiale de chaque contribuable (Com. IR 131/1 ; art. 131 CIR).

Imposition commune

Pour les personnes mariées ou les cohabitants légaux imposés conjointement, le revenu imposable et l’impôt sont calculés par contribuable. C’est le principe du « décumul »  (art. 127 CIR)Par conséquent, chaque contribuable bénéficie d’un droit inconditionnel à un montant de base de quotité exemptée. De plus, si le revenu d’un des partenaires n’est pas assez élevé, le solde de la quotité exemptée est transmis à l’autre partenaire (Com. IR 134/4).

Période imposable raccourcie

Depuis l’exercice d’imposition 2018, les éléments suivants sont proratisés, si la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès (art. 174/1 CIR ; circ. 2018/C/17, 05.02.2018) :

·         le montant de base de la quotité exemptée  ;

·         les majorations de la quotité exemptée, y compris les ressources pour l’année du mariage ;

·         le montant des ressources nettes, frais forfaitaires compris ;

·         le montant du crédit d’impôt pour enfants à charge .

B. Montant de base

Principe

Le montant de base de la quotité exemptée s’élève à 10 160 € (EI 2024). Tout contribuable y a en principe droit, et ce indépendamment de (art. 131 CIR) :

·         la hauteur de ses revenus ;

·         sa situation personnelle ;

·         sa situation familiale.

Pour les conjoints et les cohabitants légaux qui sont imposés conjointement, la quotité exemptée est calculée séparément pour chaque partenaire.

Contribuable handicapé

Le montant de base de la quotité exemptée est toujours automatiquement augmenté de 1 850 € (EI 2024) si le contribuable est atteint d’un handicap ou atteint à 66 % au moins d’une insuffisance ou d’une diminution de capacité physique ou psychique du chef d’une ou de plusieurs affections (art. 131, al. 3 et 135 CIR).

Précisions a. L’augmentation dont bénéficient les contribuables handicapés ne vaut que pour ces contribuables eux-mêmes, et pas pour leurs enfants ou autres personnes à charge atteints d’un handicap, puisque ceux-ci sont comptés pour deux dans le cadre du calcul de la quotité exemptée (art. 132, al. 2 CIR).

b. Le handicap du contribuable doit être constaté avant 65 ans (art. 135, al. 1, 1° CIR ; Com. IR 135/0 s.).

 

C. Majorations

Le montant de base peut être augmenté en fonction de la situation personnelle et familiale du contribuable.

1. Enfants à charge

a. Montant

Base

Le montant de base de la quotité exemptée est majoré en fonction du nombre d’enfants considérés fiscalement comme à charge (art. 132 CIR). En principe, cette majoration de quotité exemptée est attribuée au chef de famille, c’est-à-dire qu’en cas de taxation conjointe (pour les conjoints et les cohabitants), elle est attribuée au contribuable qui, au sein du couple, recueille les revenus les plus élevés (art. 134 CIR).

Enfants à charge

Majoration (EI 2024)

1

1 850 €

2

4 760 €

3

10 660 €

4

17 250 €

Plus de 4

(supplément par enfant au-delà du quatrième)

6 580 €

Précisions Fiscalement, les enfants lourdement handicapés comptent pour deux (art. 132, al. 2 CIR). Le handicap est évalué chaque année au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Enfants de moins de trois ans

La majoration pour enfants à charge est, par ailleurs, augmentée de 690 € (EI 2024) pour chaque enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de trois ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce supplément ne peut pas être combiné avec la réduction pour garde d’enfants (art. 132, al. 1, 6° CIR).

Précisions a. Un enfant mort-né ou décédé durant l’année de revenus, qui est fiscalement considéré comme à charge, est pris en compte pour déterminer le supplément pour enfants de moins de trois ans (Com. IR 131/16).

b. Pour les enfants handicapés de moins de trois ans, le supplément est attribué deux fois (Com. IR 131/17).

c. Le moment où la condition d’âge concernant le supplément est examinée diffère de celui utilisé dans le cadre de la réduction pour garde d’enfants (Com. IR 131/18 et 104/169-174).

d. Le contribuable peut, chaque année, choisir librement d’opter pour le supplément ou la réduction pour garde d’enfants. Ce choix n’est donc ni définitif, ni irrévocable. De plus, le choix se fait par enfant. On peut donc opter, au sein d’une même famille, pour le supplément pour le premier enfant, et pour la réduction pour garde d’enfants pour le second (Com. IR 131/19).

 

b. Répartition entre partenaires

Chef de famille

Il s’agit du contribuable qui se trouve réellement à la tête de la famille, c’est-à-dire celui qui en supporte « la responsabilité et la charge ». Il n’y a qu’un seul chef par famille (Ci.RH.331/594.501, 25.10.2010)même dans le cas de parents non mariés ou non cohabitants légaux.

Enfants du partenaire

Un contribuable non marié ou non cohabitant légal peut prendre les enfants de son partenaire à charge s’il est le principal support de l’entretien des enfants. Mais ce n’est possible qu’à condition que son partenaire ne dispose pas lui-même de revenus suffisants, et qu’aucune pension alimentaire ne soit versée pour ces enfants (Liège, 24.03.2003).

Imposition commune

En cas d’imposition commune de conjoints ou de cohabitants légaux, le partenaire ayant les revenus imposables les plus élevés est automatiquement considéré comme le chef de famille. C’est alors à lui que sont aussi attribués les majorations de la quotité exemptée (Com. IR 134/0 et 134/1 ; art. 134, §4, 2° CIR).

Précisions a. D’après l’administration, l’importance des revenus est un critère important pour désigner le chef de famille. Néanmoins, en principe, cette désignation reste dépendante du libre choix du contribuable, du moins pour les contribuables cohabitants de fait et taxés isolément (Ci.RH.331/517.844, n° 26/2002, 20.11.2002).

b. Si un contribuable prend à sa charge un enfant de son partenaire non marié et non cohabitant légal, il doit prouver que cet enfant faisait partie de son ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition, et qu’il a supporté la charge principale de l’entretien de l’enfant durant la période imposable (Anvers, 21.01.2011).

c. Si l’impôt commun dû est inférieur à la quotité exemptée et à ses suppléments, les suppléments relatifs aux enfants peuvent être convertis en crédits d’impôt remboursable.

 

Revenus exonérés

En cas d’imposition commune, le supplément pour enfants à charge est en principe attribué automatiquement au chef de famille.

Si celui-ci bénéficie de revenus exonérés, l’effet des suppléments pour enfants à charge serait (en partie) perdu, puisque les revenus en question sont de toute façon (en partie) exonérés en Belgique (avec ou sans réserve de progressivité).

C’est pourquoi, dans un tel cas, on réalise alors un double calcul, en vérifiant s’il est plus avantageux d’attribuer les suppléments au conjoint dont les revenus sont les plus élevés ou à l’autre, dont les revenus sont moins importants (art. 134, §3, al. 3 CIR). Les contribuables concernés par ce double calcul sont tous ceux :

·         qui sont imposés conjointement ; et

·         dont au moins l’un des deux bénéficie de l’exonération sous réserve de progres­sivité (art. 155 CIR) ou dont les revenus sont réduits de moitié (art. 156 CIR) ; et

·         qui ont droit à un ou plusieurs suppléments.

Le fait que le contribuable ait ou non déjà bénéficié d’avantages à l’étranger n’a pas d’importance. Les mêmes règles s’appliquent pour les suppléments de quotité exemptée concernant des enfants relevant du système de coparenté fiscale.

Précision Ce double calcul est effectué pour tous les revenus étrangers (et pas seulement les revenus qui sont exonérés avec la réserve de progressivité ou qui sont exonérés pour moitié car ils sont imposés dans un pays sans convention). Il est donc aussi applicable aux fonctionnaires internationaux.

 

Coparenté fiscale

Si les conditions de la coparenté fiscale sont remplies, cela a en principe pour conséquence l’attribution de la moitié de la majoration de quotité exemptée au parent chez lequel l’enfant est domicilié, l’autre moitié étant attribuée au second parent. Cela concerne la majoration pour enfants à charge et les suppléments pour enfants à charge de moins de trois ans (art. 132bis et 133, 1° CIR).

Précisions a. La coparenté fiscale s’applique obligatoirement dès que toutes les conditions sont remplies (art. 132bis CIR). Et ce même si une décision de justice attribue l’entièreté de l’avantage à l’un des parents (Anvers, 02.04.2019).

b. Le domicile fiscal de l’enfant n’est en principe pas pris en compte pour l’attribution de la moitié de la quotité exemptée. Il peut toutefois avoir un impact important sur le calcul de la quotité exemptée des coparents (Ci.RH.331/598.621, 26.04.2010).

Exemples

1.        Un couple séparé a trois enfants, pour lesquels toutes les conditions de la coparenté fiscale sont remplies. Les enfants sont domiciliés chez la mère. La quotité exemptée de cette dernière s’élève, pour l’année de revenus 2023, à : 10 160 € de montant de base + 1 850 € de supplément isolé avec charge de famille + 10 660 € de supplément trois enfants à charge - 5 330 € (moitié du supplément transféré au père). Total de la quotité exemptée pour la mère : 17 340 €.

2.       La mère se remarie et elle a deux enfants avec son nouveau partenaire. Pour l’année de revenus 2023, la quotité exemptée s’élève à : 10 160 € de montant de base + 23 830 € de supplément cinq enfants à charge - 5 330 € (moitié du supplément transféré au père). Total de la quotité exemptée pour la mère : 28 660 €.

3.       Si les enfants en coparenté étaient domiciliés chez leur père plutôt que chez leur mère, la quotité exemptée de la mère de l’exemple 2 serait la suivante : 10 160 € de montant de base + 4 760 € de majoration deux enfants à charge + 5 330 € (moitié du supplément transféré à la mère). Total de la quotité exemptée pour la mère : 20 250 €.

2. Autres personnes à charge

Le montant de base de la quotité exemptée est augmenté de 1 850 € (EI 2024) pour chaque autre personne considérée fiscalement comme à charge (art. 132, al. 1, 7° et 8° CIR).

S’il s’agit d’ascendants ou de collatéraux jusqu’au deuxième degré (compris) d’au moins 65 ans qui sont les uns ou les autres en situation de dépendance, le montant de base est augmenté de 5 540 € (EI 2024). Si la personne concernée est soumise au régime transitoire, le supplément s’élève à 3 700 € (EI 2024). Si elle est handicapée, elle n’est pas comptée pour deux (art. 132 al. 2 CIR).

Précisions a. Si une personne décède pendant la période imposable, elle est supposée faire partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition, à condition qu’elle ait été également à charge du contribuable l’exercice d’imposition antérieur (Com. IR 131/24).

b. Le respect de la condition d’âge de 65 ans est examiné au 1er janvier de l’exercice d’im­pos­ition (Ci.RH.331/594.501, 25.10.2010).

c. L’appréciation de la dépendance (degré d’autonomie d’au moins 9 points) a été établie conformément à l’arrêté ministériel fixant les catégories et le guide pour l’évaluation du degré d’autonomie en vue de l’examen du droit à l’allocation d’intégration.

d. Si la personne à charge est handicapée et soumise au régime transitoire, elle compte pour deux (art. 132, al. 2 CIR).

e. Les conjoints ne peuvent jamais être considérés comme à charge l’un de l’autre (Com. IR 131/22).

 

3. Isolé avec charge de famille

Principe

Le montant de base est augmenté de 1 850 € (EI 2024) pour les contribuables isolés qui ont un ou plusieurs enfants fiscalement à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Coparentalité/coparenté fiscale

Si les conditions liées à la coparenté fiscale sont remplies, cela permet l’attribution du supplément pour personnes isolées avec charge de famille tant que le parent concerné ne se remarie pas ou ne devient pas cohabitant légal (art. 133, al. 1, 7° et 8° CIR).

Précisions a. Le supplément pour contribuables isolés avec charge de famille peut être cumulé avec le supplément pour enfants à charge (art. 133 CIR).

b. Ce supplément est attribué à un(e) veu(f)(ve) (non remarié(e)), un parent non marié et aux personnes divorcées (non remariées et non cohabitantes légales) (Com. IR 131/28).

c. Chaque parent, isolé ou non, concerné par la coparenté fiscale peut aussi bénéficier de la réduction d’impôt pour garde d’enfants (QP n° 439, Schoofs, 29.06.2011).

d. Les conjoints de fonctionnaires internationaux, qui ont perçu plus de 12 550 € (EI 2024) de revenus professionnels exonérés sans réserve de progressivité sont imposés en tant qu’isolés en Belgique (art. 126, §2, al. 1, 4° CIR). Ces isolés sont toutefois exclus du supplément pour isolés avec charge de famille (art. 133, al. 2 CIR).

e. Dans un ménage de fait, où les parents ne sont ni mariés ni cohabitants légaux, les enfants ne peuvent être à charge que de l’un des parents, en principe le chef de famille (art. 140, al. 1 CIR). Le législateur n’accepte pas que les cohabitants de fait partagent la charge des enfants entre eux de manière à pouvoir tous les deux bénéficier du supplément pour isolés avec charge de famille (QP n° 9, Wouters, 13.12.2011).

 

4. Peu ou pas de revenus l’année du mariage ou de la cohabitation légale

Si le conjoint ou le cohabitant légal n’a perçu aucun revenu durant l’année de son mariage ou de sa déclaration de cohabitation légale, ou seulement des revenus ne dépassant pas 3 820 € (EI 2024), le montant de base de la quotité exemptée est augmenté de 1 850 € (EI 2024) (art. 133, al. 1, 2° CIR).

Précisions a. Ce supplément n’est accordé qu’une fois, l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale. Pendant cette année, les conjoints sont imposés séparément (art. 126, §2, al. 1, 1° CIR) (A 235). À partir de l’année suivante, le quotient conjugal (A 255) est appliqué dans le cadre de l’imposition commune (art. 88 et 87, al. 2 CIR).

b. Ce supplément ne sera toutefois pas accordé si une séparation légale a lieu durant l’année du mariage ou si le mariage ou la cohabitation légale est dissous(te) durant l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale, sauf si, dans le cas de la cohabitation légale, celle-ci est dissoute pour engendrer le mariage (circ. 2022/C/4, 11.01.2022, point 6).

 

5. Supplément pour parents isolés

Les « véritables » parents isolés à bas revenus peuvent bénéficier d’un supplément de quotité exemptée. On ne vise pas les parents cohabitants de fait (L. 30.03.2018, MB 06.04.2018).

« Véritables » parents isolés

On vise les contribuables (art. 133, al. 3 et 4 CIR) :

·         chez qui aucune personne autre que les enfants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré, et les personnes qui ont assumé sa charge exclusive ou principale pendant l’enfance de celui-ci, ne font partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;

·         qui ont des revenus professionnels imposables nets communs de moins de 22 720 € (EI 2024) ;

·         qui ont des revenus professionnels imposables nets communs d’au moins 3 820 € (EI 2024).

Précisions a. Pour déterminer les revenus professionnels imposables nets communs, les allocations de chômage, les pensions et les revenus imposables distinctement ne sont pas pris en compte.

b. Ce supplément est accordé en plus du supplément existant pour les isolés avec enfants à charge.

 

Montant

Le montant de ce supplément est en principe de 1 200 € (EI 2024), mais est progressivement réduit en fonction des revenus professionnels imposables nets du contribuable.

Revenus imposables nets (RIN)

  Montant du supplément

3 820 € < revenus ≤17 940 €

1 200 €

17 940 € < revenus ≤ 22 720 €

1 200 € x [(22 720 € - RIN) / (22 720 € - 17 940 €)]

revenus > 22 720 €

0 €

 

Crédit d’impôt

Le supplément pour parents isolés peut être converti en un crédit d’impôt imputable et remboursable.

D. Transfert entre conjoints

En cas d’imposition commune, la quotité exemptée est d’abord déterminée par conjoint.

Les suppléments sont ensuite en principe ajoutés à la quotité exemptée du conjoint dont les revenus imposables sont les plus élevés (art. 134, §4 CIR). Ces suppléments s’ajoutent toutefois à la quotité exemptée du conjoint dont le revenu imposable est le plus faible lorsque c’est plus avantageux (art. 134, §4, al. 3 CIR), ce qui sera en particulier le cas lorsque le revenu professionnel le plus élevé est un revenu étranger exonéré.

Si, enfin, après application de cette répartition, l’impôt sur la quotité exemptée excède toujours la base imposable, le solde peut être converti en crédit d’impôt pour enfant à charge remboursable.

Précisions a. Lors du transfert du conjoint ayant les revenus imposables globalement les plus élevés vers celui qui en a moins, la répartition est limitée en fonction de la « capacité de réception » de ce dernier. Elle est alors limitée au montant nécessaire pour compenser la différence positive entre les revenus imposables globalement de ce conjoint et sa propre quotité exemptée. En cas de répartition du conjoint ayant les revenus imposables globalement les moins élevés vers celui qui en a plus, cette limitation en fonction de la capacité de réception n’est pas d’application (doc. parl. Ch., 54, 2469/001, p. 6).

b. L’administration fera toujours deux calculs en cas d’imposition commune, sans que le contribuable n’ait à le demander, et choisira ensuite l’option la plus avantageuse.

 

E. Imputation

L’avantage fiscal de la quotité exemptée est calculé en deux étapes :

D’abord, l’impôt des personnes physiques de base est calculé sur les revenus imposables, d’après les barèmes d’imposition progressifs (art. 130 CIR).

Tranches de revenus (EI 2024)

Taux

0 € - 15 200 €

25 %

15 200 € - 26 830 €

40 %

26 830 € - 46 440 €

45 %

> 46 440 €

50 %

Ensuite, l’impôt est calculé sur le montant de la quotité exemptée (suppléments compris) sur la base des taux suivants (art. 134, §2 CIR). Cet impôt est alors soustrait de l’impôt de base tel que calculé lors de l’étape précédente.

Tranches de revenus (EI 2024)

Taux

0 € - 10 680 €

25 %

10 680 € - 15 200 €

30 %

15 200 € - 25 330 €

40 %

25 330 € - 46 440 €

45 %

> 46 440 €

50 %

Exemple

Un isolé, avec deux enfants à charge, a perçu un revenu professionnel imposable de 28 000 € en 2023.

Étape 1 : impôt de base sur 28 000 €.

Tranches de revenus

Taux

Montant

0 € - 15 200 €

25 %

3 800,00 €

15 200 € - 26 830 €

40 %

4 652,00 €

26 830 € - 28 000 €

45 %

526,50 €

Impôt total de base

 

8 978,50 €

Étape 2 : impôt sur la quotité exemptée : 10 160 € de montant de base + 1 850 € isolé avec charge de famille + 4 760 € deux enfants à charge = 16 770 € de quotité exemptée.

Tranches de revenus

Taux

Impôt

0 € - 10 680 €

25 %

2 670,00 €

10 680 € - 15 200 €

30 %

1 356,00 €

15 200 € - 16 770 €

40 %

628,00 €

Impôt total sur la quotité exemptée

 

4 654,00 €

Par conséquent, l’impôt à répartir s’élève à : 8 978,50 € - 4 654,00 € = 4 324,50 €.

F. Crédit d’impôt enfants à charge

Généralités

Si les revenus imposables globalement sont inférieurs aux (ou à la somme des) quotités exemptées, une partie des suppléments pour enfants à charge peut être convertie en crédit d’impôt remboursable. Le montant de ce crédit d’impôt est limité à maximum 530 € (EI 2024) par enfant à charge. Seuls les suppléments relatifs aux enfants à charge et aux enfants de moins de trois ans peuvent être convertis (Ci.RH.331/556.891, n° 9/2004, 04.03.2004 ; art. 134, §3 CIR).

Précision Le montant maximum de 530 € est proratisé si la période imposable ne correspond pas à une année civile complète, sauf si cela est dû au décès (art. 174/1 CIR ; circ. 2018/C/17, 05.02.2018).

Si la quotité exemptée est composée de plusieurs éléments, le solde de cette quotité (après imputation sur le revenu imposable globalement) est supposé provenir des suppléments relatifs aux enfants à charge (doc. parl. Ch., 50, n° 1270/001, p. 23).

Application

Le montant du crédit d’impôt est, lors de l’imposition à l’IPP, d’abord imputé avec les autres précomptes. Si le crédit d’impôt s’avère finalement plus élevé que l’impôt dû, le solde peut être remboursé au contribuable (art. 304, §2, al. 2 CIR).

En cas d’imposition commune, les suppléments relatifs aux enfants à charge peuvent être attribués à chacun des deux partenaires. Il est alors possible que l’impôt sur la quotité exemptée (art. 134, §2 CIR) soit plus important que l’impôt de base (art. 130 CIR). Dans un tel cas, la part de la quotité exemptée qui se rapporte aux enfants à charge est, pour chacun des partenaires, convertie en un crédit d’impôt remboursable. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois pas excéder, pour les deux conjoints ensemble, 530 € (EI 2024) par enfant à charge (art. 134, §4, 6° CIR).

Précisions a. Les enfants handicapés comptent pour deux (art. 132, al. 2 CIR).

b. Lorsque la coparenté fiscale est d’application, jusqu’à l’EI 2022, seul le parent ayant en principe fiscalement l’enfant à charge pouvait bénéficier du crédit d’impôt remboursable. Depuis l’EI 2023, le parent qui n’a pas l’enfant à charge peut également bénéficier du crédit d’impôt remboursable le cas échéant (art. 12 loi du 21.12.2022, MB 29.12.2022 ; circ. 2023/C/69, 19.07.2023). Les suppléments qui peuvent être convertis en crédit d’impôt sont déterminés après répartition entre les deux parents (Ci.RH.331/556.891, n° 9/2004, 04.03.2004).

c. Les revenus imposables distinctement (art. 171 CIR) ne sont pris en considération pour la détermination du crédit d’impôt que s’ils sont imposés globalement, en application de l’article 130 du CIR (ce qui est le cas lorsque la globalisation est plus avantageuse) (art. 134, §4, 4° CIR).

d. Les demandeurs d’asile non encore reconnus sont considérés comme des non-résidents en Belgique. Par conséquent, ils ne sont pas soumis à l’impôt des personnes physiques et sont donc exclus du crédit d’impôt pour enfants à charge (circ. 2017/C/37, 14.06.2017).